Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, matricule) ;
- au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- l'information relative au numéro de sécurité sociale des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 susvisé ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint, enfants nom, prénom, date de naissance, lien familial) ;
- à la vie professionnelle (grade, échelle, échelon, emploi, organisme employeur, service d'affectation, indices brut, réel, majoré, position administrative) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération, indemnités, primes retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisations, références bancaires).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans d'historique des droits après la radiation des contrôles d'activité.