Art. 8. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7 ci-dessus pour l'épreuve correspondante. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves obligatoires est éliminé.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit une liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.