Art. 4. - Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission commune de discipline devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix. La composition de cette commission, présidée par le vice-président du conseil général des mines ou son représentant, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration, son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II
CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE REMUNERATION