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Article (Décret n° 2000-212 du 8 mars 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l’État et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique)

Article (Décret n° 2000-212 du 8 mars 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation interministérielle à la réforme de l’État et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique)

Art. 4. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.