Article (Décret n° 2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales)
Article (Décret n° 2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales)
Art. 2. - Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.