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Article (Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 4. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »