Art. 2. - Pour le calcul de l'allégement :
1. Au montant fixé par le barème figurant en annexe s'ajoutent, selon les cas, les majorations prévues aux articles D. 241-15, D. 241-16 ou D. 241-18 du code de la sécurité sociale ou la majoration prévue par le décret pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 26 décembre 1996 susvisée ;
2. Le montant fixé par le barème est modifié par l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale.