Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur de l'école.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur, qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.