Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 1999 concernant les cadres et agents de maîtrise des établissements producteurs de graines de semences potagères et florales du département de Maine-et-Loire, à l'exclusion :
- des mots : « signataires ou adhérentes » figurant au troisième alinéa de l'article 3 de la convention ;
- du membre de phrase : « présidée par un agent du service départemental du travail et de la protection sociale agricole » et « figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 » ;
- des termes : « par son président » figurant au cinquième alinéa de ce même paragraphe 1 dudit article 7 ;
- du paragraphe 3 de l'article 10 ;
- des mots : « d'au moins un cinquième » figurant au premier alinéa de l'article 19 ;
- du dernier alinéa de ce même article 19 ;
- de l'article 20 ;
- des termes : « conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail » figurant au premier alinéa de l'article 21 ;
- du cinquième alinéa de ce même article 21 ;
- du membre de phrase : « conformément aux dispositions prévues à l'article L. 212-5 du code du travail » figurant au deuxième alinéa de l'article 38 ;
- du membre de phrase : « que les durées maximales du travail soient respectées et » figurant au second alinéa de l'article 39 ;
- de l'article 75.