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Article (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Article (Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Art. 3. - Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et auxquelles l'aide est attribuée en application du I de l'article 20 de ladite loi :

I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :

a) Non-respect de la rémunération minimale visée au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;

b) Absence de mention dans les contrats de travail des stipulations obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;

c) Non-respect, au terme de la période de deux ans, des conditions définies aux II à VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 20 de ladite loi ;

d) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret.

II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :

a) Absence de mise en oeuvre de l'horaire collectif de travail prévu par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement, par le document visé au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, à défaut, dans le contrat de travail des salariés concernés ;

b) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.

Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.

III. - Pour prendre les décisions prévues aux I et II ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

Section II

Dispositions communes