Art. 5. - Une subvention de l'Etat peut être accordée à l'organisme pour les opérations de relogement liées aux démolitions et qui sont menées exclusivement dans les conditions définies par les circulaires visées à l'article 1er.
Elle est égale à 12 % du montant maximum des prêts défini à l'article 3 du présent arrêté.