Art. 3. - Pour un matériel donné, ne doivent être satisfaites que les exigences concernant les lignes susceptibles d'être empruntées par ce matériel.
Ces exigences doivent être satisfaites non seulement par les matériels considérés isolément, mais aussi par la formation de ceux-ci en convois ferroviaires et pour des services de transport déterminés.
Pour les matériels roulants construits en série, le dispositif mis en place pour garantir la conformité de la série au type doit être écrit.
Les matériels roulants circulant sur le réseau ferré national à la date de parution du présent arrêté sont réputés satisfaire les exigences les concernant.
Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carrozze règlement international pour les voitures) et les wagons marqués RIV (Regolamento Internazionale Veicoli règlement international pour les wagons) ne sont réputés satisfaire les exigences les concernant.