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Article (Décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000 modifiant le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Article (Décret n° 2000-1051 du 24 octobre 2000 modifiant le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux)

Art. 4. - Les articles 13 à 15 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

« Art. 14. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places offertes au concours. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les correcteurs peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

« Art. 15. - Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission. »