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Article (Décret n° 2000-505 du 6 juin 2000 modifiant le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article (Décret n° 2000-505 du 6 juin 2000 modifiant le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 15 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous, le rapatriement de la clientèle.

Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit ayant leur siège dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France. »