Articles

Article (Décret n° 2000-1043 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 février 1998 (1) (2))

Article (Décret n° 2000-1043 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 11 février 1998 (1) (2))

Article 7

Transferts

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, garantit à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels définis à l'article 1er, paragraphe 1, lettres e et f ;

c) Du remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine leurs gains et rémunérations.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués promptement au taux de change officiellement applicable à la date du transfert.