Article 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements effectués sur son territoire et dans sa zone maritime par des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.