Art. 10. - Si les informations mentionnées à l'article 9 du présent décret ne sont pas communiquées au préfet par les agriculteurs ou sont erronées, il est fait application, après avoir mis en demeure les intéressés et suscité leurs observations, du taux maximum de réduction égal à 20 % du montant total des paiements qui, abstraction faite de l'application des dispositions du présent décret, auraient été versés à l'agriculteur pour l'année civile concernée.