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Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et à la maîtrise des venues dans les travaux de forage ou d'interventions lourdes sur des puits, relevant de la section 3 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides (F0-1P-2-A, art. 41))

Article (Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et à la maîtrise des venues dans les travaux de forage ou d'interventions lourdes sur des puits, relevant de la section 3 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides (F0-1P-2-A, art. 41))

Art. 3. - La pression maximale de service des divers équipements du bloc d'obturation à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue en tête de forage ou de puits pour chaque phase de forage ou d'intervention lourde sur un puits. Les obturateurs annulaires prévus par le présent règlement doivent avoir une pression de service au moins égale à la pression maximale attendue, lorsqu'ils sont employés seuls, et à la moitié de la pression de service du bloc d'obturation à mâchoires, lorsqu'ils sont associés à un tel bloc.

La pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits est fonction de la profondeur qu'il est prévu d'atteindre à la fin de chaque phase de forage et dépend des formations géologiques attendues et des fluides qu'elles contiennent.

Cette pression maximale est précisée dans le programme de forage.