Art. 7. - I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1o de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret.
IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 5, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Chapitre II
Acquisition, détention et conservation des armes
par la commune