Art. 2. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1o 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
2o 6e catégorie :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.