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Article (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Article (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Art. 2. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1o 4e catégorie :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

2o 6e catégorie :

a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

c) Projecteurs hypodermiques.