Article 12
Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.
Lorsque le transit s'effectue par voie routière, l'escorte de la Partie requérante utilise un véhicule banalisé.
En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie requise.
Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.