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Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article 12

Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.

Lorsque le transit s'effectue par voie routière, l'escorte de la Partie requérante utilise un véhicule banalisé.

En cas de transit aérien, la garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance et sous l'autorité de la Partie requise.

Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.