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Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

IV. - Transit pour éloignement ou transit consécutif

à une décision de refus d'entrée sur le territoire

Article 10

1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante. Le transit peut s'effectuer par voie routière ou par voie aérienne.

2. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

3. La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La Partie contractante requise aux fins de transit peut :

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie requérante de rembourser les frais correspondants ;

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie requérante ;

- soit autoriser la Partie requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.