Art. 1er. - Les agents du Trésor public chargés de la gestion conjointe de plusieurs postes comptables non centralisateurs du Trésor, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé, peuvent bénéficier d'une indemnité de gestion conjointe pour chacun des postes gérés, autres que celui de rattachement.