Art. 1er. - Les taux de cotisations et les majorations prévus aux paragraphes I b, II et III de l'article 39 du décret du 20 juin 1989 susvisé s'établissent de la façon suivante :
a) Sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale, les cotisations respectives de 4,80 % à la charge de l'Etat et de 3,20 % à la charge des enseignants sont appelées au taux de 1,25 à compter du 1er janvier 1997 ;
b) Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, les cotisations respectives de 10 % à la charge de l'Etat et de 6 % à la charge des enseignants sont appelées au taux de 1,25 à compter du 1er janvier 1997 ;
c) Sur la totalité du salaire, une cotisation supplémentaire est prélevée aux taux :
- de 0,044 % à la charge de l'Etat et 0,026 % à la charge des enseignants, au 1er janvier 1997 ;
- de 0,09 % à la charge de l'Etat et 0,05 % à la charge des enseignants, au 1er janvier 1998 ;
- de 0,13 % à la charge de l'Etat et 0,08 % à la charge des enseignants, au 1er janvier 1999 ;
- de 0,17 % à la charge de l'Etat et 0,11 % à la charge des enseignants, au 1er janvier 2000 ;
- de 0,22 % à la charge de l'Etat et 0,13 % à la charge des enseignants, au 1er janvier 2001.