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Article (Décret no 99-1152 du 29 décembre 1999 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale)

Article (Décret no 99-1152 du 29 décembre 1999 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale)

Art. 5. - La section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code des communes est ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonctionnement

« Art. R. 160-17. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Art. R. 160-18. - Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

« Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions de la présente section lui sont applicables.

« Art. R. 160-19. - La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 160-18. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« Art. R. 160-20. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

« Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

« Art. R. 160-21. - Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

« Art. R. 160-22. - Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. »