Art. 5. - La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des brigadiers de police qui, antérieurement à cette date, ont été nommés à ce grade alors qu'ils étaient classés à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'à compter de ladite date.
Chapitre II
Dispositions transitoires