Art. 9. - Chaque conseil dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre chargé des armées.
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article 10 ci-après.
Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.