Art. 2. - Les données à caractère personnel mentionnées par l'article 1er peuvent être enregistrées et conservées dans un fichier, mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou de leurs obligations légales et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
- par les personnes, autorités, services ou organismes énumérés aux 2o à 9o du I ainsi qu'au 2o du II de l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 susvisé ;
- par les personnes, autorités, services ou organismes auxquels les partenaires d'un pacte civil de solidarité auraient communiqué ces données pour faire valoir les droits ou avantages qui sont attachés à cette convention.