Art. 10. - Sont conservées par le greffe du tribunal d'instance compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :
- les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
- la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
- la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;
- la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.
Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.