Art. 2. - L'article 76 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le signal de transport d'enfants est muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages, cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule. »