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Article 4 (Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire)

Article 4 (Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire)


Un jury national est constitué pour moitié de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité, et pour moitié de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et par le décret du 24 janvier 1990 susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La qualité de membre du jury est incompatible avec celle de membre de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les modalités du tirage au sort des membres du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury élisent leur président par vote à bulletin secret.