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Article 4 (Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002 modifiant la réglementation relative aux autorisations de production, de vente, de transfert, d'importation et d'exportation des produits et substances explosifs à usage civil)

Article 4 (Décret n° 2002-933 du 13 juin 2002 modifiant la réglementation relative aux autorisations de production, de vente, de transfert, d'importation et d'exportation des produits et substances explosifs à usage civil)


Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 92 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
« Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »
II. - L'article 93 est modifié dans les termes suivants :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration de transfert » sont remplacés par les mots : « ni de l'établissement d'une déclaration de transfert » et la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »
III. - Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 101, les mots : « des munitions » sont supprimés.