Art. 1er. - Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la « personne responsable » pour la préparation et la passation des marchés.
L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.
Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent ou auquel ils sont rattachés pour la passation de leurs marchés.