Art. 4. - Le concours est autorisé par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique. Il précise le nombre de postes, la date d'ouverture du concours, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription, l'indication du ou des centres d'examen et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.