Art. 3. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exercent les compétences attribuées en métropole au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par le premier alinéa de l'article 6 et l'article 9 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
En outre, ils exercent les compétences confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les deux premiers alinéas de l'article 3 dudit décret.