Art. 4. - Il est inséré à l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1999 susvisé un 8, ainsi rédigé :
« 8. Cinq représentants des syndicats représentatifs au plan national des salariés, proposés par les organisations qu'ils représentent :
« - un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« - un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« - un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
« - un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« - un représentant de Force ouvrière (FO). »