Art. 2. - Le 5 de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1999 susvisé est rédigé comme suit :
« 5. Douze représentants des autorités organisatrices de transport et des professionnels du transport proposés par les organismes qu'ils représentent :
« - un membre du Groupement des autorités responsables de transports (GART) ;
« - un membre du Syndicat des transports parisiens (STP) ;
« - un membre de l'Union des transports publics (UTP) ;
« - un membre de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ;
« - un membre de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;
« - un membre de Réseau ferré de France (RFF) ;
« - un membre de l'Union des chambres de commerce et établissements gestionnaires d'aéroport (UCCEGA) ;
« - un membre de la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM)/Chambre syndicale des transports aériens (CSTA) » ;
« - un membre de la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) ;
« - un membre du Comité central des armateurs de France (CCAF) ;
« - un membre du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) ;
« - un membre du Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA). »