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Article (Arrêté du 31 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais, effectués en application des décrets susvisés et des textes pris pour leur application, sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et sous le contrôle d'un agent de l'Etat, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves ou essais, comprennent des vacations et des forfaits par appareils, comme il est précisé aux articles 2 à 6 ci-après. »