Art. 3. - Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » bénéficie pour son exploitation d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » mis en oeuvre pour l'élaboration de « Pineau des Charentes ».