Articles

Article (Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article (Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Art. 2. - Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes », est multipliée par un coefficient :

- égal à 1,27 pour les quantités revendiquées en vin de pays charentais dans la déclaration de récolte ;

- égal à 1,8 pour les autres destinations.

L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes ».