Art. 3. - Afin de donner au ministre un avis sur l'opportunité d'appliquer les dispositions de l'article L. 582-1, dernier alinéa, la commission des préparateurs en pharmacie établit la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans le programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie annexé à l'arrêté du 10 septembre 1997 susvisé et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie.