Art. 2. - A l'article 17 du même décret :
La référence au « nombre moyen de voix obtenu » est remplacée par la référence au « nombre total de suffrages valablement exprimés » ;
Le « d) Dispositions spéciales » est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dispositions spéciales :
« Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. »