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Article (Décret n° 2000-10 du 6 janvier 2000 relatif à la garantie financière exigée des agences de mannequins établies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-10 du 6 janvier 2000 relatif à la garantie financière exigée des agences de mannequins établies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 1er. - A la sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre VI du livre VII du code du travail, il est inséré, après l'article R. 763-5, un article R. 763-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 763-5-1. - Les agences de mannequins établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :

« 1o Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;

« 2o La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement. »