Art. 2. - L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole a pour missions de mesurer le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, d'en suivre l'évolution et de contribuer à en apprécier les potentialités.
A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe le contenu du rapport prévu par l'article 1000-8 susvisé.