L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;
« g) Prononcé, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, d'une des sanctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné. »
« Dans le cas mentionné au g, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance. »