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Article 10 (Décret n° 2002-931 du 11 juin 2002 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire et le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires)

Article 10 (Décret n° 2002-931 du 11 juin 2002 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire et le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires)


L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;
« g) Prononcé, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, d'une des sanctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné. »
« Dans le cas mentionné au g, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance. »