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Article 114 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 114 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.