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Article 72 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 72 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le juge des libertés et de la détention, compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est saisi par une simple requête émanant du haut-commissaire.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours ou de six jours mentionné au treizième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 20 mars 2002, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de l'absence de moyens de transport, de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures ou de trois jours mentionné au septième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 20 mars 2002, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours ou de six jours mentionné au treizième alinéa du même article, selon le cas.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.