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Article 63 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 63 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


A l'issue de la vérification des conditions de ressources et de logement, et après avoir consulté le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 15, le haut-commissaire statue.
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le haut-commissaire vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le haut-commissaire au requérant.
L'absence de décision dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente dans un délai de six mois suivant la notification du refus une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 59 et au II du même article.