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Article 14 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 14 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en Nouvelle-Calédonie une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en Nouvelle-Calédonie pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le haut-commissaire de la République. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.