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Article 7 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 7 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.